Ce texte a été le support d'un EPU présenté par le
Pr YS CORDOLIANI aux JFR 1999. Sa lecture est tout à fait indispensable.
LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 97/43 EURATOM
Lecture commentée et implications, ou "Les Radiologistes face au Bug
du 13 mai 2000"
Y-S Cordoliani, G Kalifa, V Hazebroucq,
E Marshall-Depommier, C de Souza, C Lefaure.
Introduction
Le conseil des ministres du 30 juin 1997 a adopté la directive européenne
"97/43/Euratom ". Cette directive remplace une directive datant de
15 ans (84/466/Euratom), relative à la protection radiologique des personnes
soumises à des expositions aux rayonnements ionisants (RI) à des
fins médicales.
Cet enseignement a pour but la présentation de ce texte, qui doit être
transposé en droit français au plus tard le 13 mai 2000, en soulignant
les principes nouveaux et les conséquences sur la pratique radiologique
en France. Le texte original apparaît en police Charcoal, le commentaire
éventuel suit, en police Times.
Article premier : But et champ d'application
1. La présente directive complète la directive 96/29/ Euratom
et pose les principes généraux de la protection des personnes
contre les rayonnements en ce qui concerne les expositions visées aux
paragraphes 2 et 3.
2. La présente directive s'applique aux expositions à des fins
médicales suivantes :
a) l'exposition de patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical
personnel ;
b) l'exposition de personnes dans le cadre de la surveillance médicale
professionnelle ;
c) l'exposition de personnes dans le cadre de programmes de dépistage
médical ;
d) l'exposition de personnes en bonne santé ou de patients participant
volontairement à des programmes de recherche médicale et biomédicale,
diagnostique ou thérapeutique ;
e) l'exposition de personnes dans le cadre de procédures médico-légales.
3. La présente directive s'applique également aux personnes qui,
en connaissance de cause et de leur plein gré (en dehors de leur profession),
participent au soutien et au réconfort de personnes soumises à
des expositions à des fins médicales.
La directive ne concerne pas les travailleurs et le public, dont la protection
sanitaire vis à vis des RI était prise en compte par une directive
antérieure (96/29/Euratom), mais inclut les personnes exposées
à des fins non médicales qui étaient hors du champ de la
précédente directive.
Outre les patients, pour lesquels il existe un bénéfice clinique
implicite de l'exposition aux RI, sont donc dorénavant pris en compte
les expositions de non-malades :
surveillance médicale professionnelle, par exemple travailleurs exposés
à l'amiante pour lesquels le choix de la technique de surveillance devra
tenir compte de l'irradiation.
Le dépistage médical concerne par exemple la mammographie systématique.
Le terme procédures médico-légales doit être entendu
au sens large ; ce sont par exemple la détermination d'un âge osseux
chez un enfant à l'état civil incertain, mais aussi les investigations
sur réquisition de la police (objets dissimulés dans le système
digestif), ou pour expertise de compagnies d'assurances. Il faut y inclure les
clichés d'aptitude demandés par les fédérations
sportives. Les accompagnants enfin, essentiellement les parents d'enfants examinés
radiologiquement
Article 2 : Définitions
- " audit clinique " : un examen ou un passage en revue systématique
des procédures radiologiques médicales, qui vise à améliorer
la qualité et le résultat des soins administrés au patient
grâce à un examen structuré dans le cadre duquel les pratiques,
les procédures et les résultats radiologiques sont comparés
à des référentiels convenus de bonnes procédures
radiologiques médicales et qui donne lieu à la modification des
pratiques, si cela s'impose, et à l'application de nouveaux référentiels
en cas de nécessité,
Traduction du "peer review" anglais dont la signification est plutôt
contrôle par des pairs, ce qui signifierait des procédures de contrôle
réalisées dans un service de radiologie par des équipes
radiologiques d'un autre service (radiologue et manipulateur). Un référentiel
est un "système de référence, ensemble d'éléments
jouant un tel rôle" (dictionnaire Robert). En l'absence d'un tel
système actuellement, on se référera aux notions généralement
admises par la communauté radiologique issues des activités des
sociétés savantes de la spécialité (exemple : abandon
des temps néphrographiques précoces d'une urographie intraveineuse).
- " responsabilité médicale " : la responsabilité
attribuée à un praticien en matière d'expositions médicales
individuelles, notamment : la justification, l'optimisation ; l'évaluation
clinique du résultat, la collaboration avec d'autres spécialistes
et le personnel, le cas échéant, sur premier plan des aspects
pratiques ; la collecte d'informations, si cela est nécessaire, sur des
examens antérieurs ; la fourniture, à d'autres praticiens et/ou
médecins ordonnateurs, d'informations et/ou de dossiers radiologiques,
selon les cas ; la fourniture éventuelle d'informations aux patients
et aux autres personnes concernées sur les risques des rayonnements ionisants,
Cette notion implique aussi de disposer, aux fins d'inspection, d'une description
écrite détaillée du mode de réalisation de tout
examen irradiant (cf article 6), et l'observation de cette procédure
écrite.
L'énoncé clair des points relevant de la responsabilité
du praticien (défini comme celui qui pratique les actes irradiants) est
révélateur de l'esprit de cette directive pour qui la désignation
d'un responsable permet seule de "responsabiliser ". Ils sont repris
par la suite dans les différents articles (cf infra)
- " autorités compétentes " : toute autorité
désignée par un État membre,
- " niveaux de référence diagnostique " : des niveaux
de dose dans les pratiques radiodiagnostiques ou, dans le cas de produits radiopharmaceutiques,
des niveaux d'activité, pour des examens types sur des groupes de patients
types ou sur des fantômes types, pour des catégories larges de
types d'installations. Ces niveaux ne devraient pas être dépassés
pour les procédures courantes si des pratiques bonnes et normales en
matière de diagnostic et de performance technique sont appliquées
- " contrainte de dose " : une restriction imposée aux doses
éventuelles qu'une source déterminée peut délivrer
aux individus et utilisée dans la phase de planification de la protection
contre les rayonnements pour toute optimisation,
- " expositions " : le fait d'être exposé à des
rayonnements ionisants,
- " dépistage médical " : une procédure de diagnostic
précoce pratiquée au moyen d'installations radiologiques sur des
groupes de population à risque,
- " exploitant " : toute personne physique ou morale assumant au regard
de la législation nationale la responsabilité juridique pour une
installation radiologique donnée,
- " détriment individuel " : les effets nocifs cliniquement
observables sur les individus ou leurs descendants et dont l'apparition est
soit immédiate, soit tardive, auquel cas l'apparition est plus probable
que certaine,
- " inspection " : une enquête menée par une autorité
compétente pour vérifier le respect des dispositions nationales
en matière de radioprotection en ce qui concerne les procédures
radiologiques médicales, l'équipement utilisé ou les installations
radiologiques,
- " expert en physique médicale " : un expert de la physique
ou de la technologie des rayonnements appliquée aux expositions relevant
du champ d'application de la présente directive, dont la formation et
les qualifications sont reconnues par les autorités compétentes
et qui, selon les cas, agit ou prodigue des conseils concernant la dosimétrie
des patients, le développement et l'utilisation de techniques et d'équipements
complexes, l'optimisation, l'assurance de qualité, y compris le contrôle
de qualité, et d'autres questions liées à la radioprotection
en ce qui concerne les expositions relevant du champ d'application de la présente
directive,
Selon cette définition et la liste de tâches figurant à
l'article 6, l'expert en physique médicale correspond en France au physicien
d'hôpital, expert en dosimétrie, mais aussi à d'autres compétences
: ingénieur biomédical, pour la recette initiale des équipements
et la maintenance, manipulateur et radiologue pour l'optimisation, ingénieur
d'application des industriels pour la mise en mains des nouveaux équipements,
etc. Il serait plus facile de transposer en " structure d'expertise médicale
" certifiée selon un cahier des charges établi par exemple
par la Commission française d'accréditation (COFRAC) qui comprendrait
toutes ces compétences au sein d'une équipe, dotée de moyens
et de formulaires de contrôle normalisés.
- " procédure radiologique médicale " : toute procédure
concernant des expositions à des fins médicales,
- " procédures médico-légales " procédures
accomplies, sans indication médicale, à des fins judiciaires ou
pour les assurances,
- " surveillance médicale professionnelle " : la surveillance
médicale des travailleurs, telle que définie par les États
membres ou les autorités compétentes,
- " dose du patient " : la dose concernant les patients ou les autres
personnes qui subissent des expositions à des fins médicales,
- " dosimétrie du patient " : la dosimétrie concernant
les patients ou les autres personnes qui subissent des expositions à
des fins médicales,
- " aspects pratiques " : le déroulement physique d'une des
expositions visées à l'article 1er paragraphe 2 et les aspects
qui le sous-tendent, y compris la manipulation et l'utilisation d'équipements
radiologiques et l'évaluation de paramètres techniques et physiques,
dont les doses de rayonnement, l'étalonnage et l'entretien d'équipements,
la préparation et l'injection de produits radiopharmaceutiques et le
développement de films,
- " praticien " : un médecin, un dentiste ou tout autre professionnel
de la santé habilité à assumer la responsabilité
médicale d'une exposition individuelle à des fins médicales,
conformément aux prescriptions nationales,
- " médecin ordonnateur " : un médecin, un dentiste
ou tout autre professionnel de la santé habilité, conformément
aux prescriptions nationales, à adresser des patients à un praticien
en vue d'expositions à des fins médicales,
- " assurance de qualité " : l'ensemble des opérations
prévues et systématiques nécessaires pour garantir, avec
un niveau de confiance satisfaisant, qu'une installation, un système,
une pièce d'équipement ou une procédure fonctionnera de
manière satisfaisante conformément à des normes convenues,
- " contrôle de qualité " : fait partie de l'assurance
de qualité. L'ensemble des opérations (programmation, coordination,
mise en uvre) destinées à maintenir ou à améliorer
la qualité. Il englobe la surveillance, l'évaluation et le maintien
aux niveaux requis de toutes les caractéristiques d'exploitation des
équipements qui peuvent être définies, mesurées et
contrôlées,
- " radiologique " : qui se rapporte au radiodiagnostic et aux procédures
de radiothérapie et à la radiologie interventionnelle ou à
d'autres procédures de repérage ou de guidage,
- " installation radiologique " : une structure contenant un équipement
radiologique,
- " radiodiagnostique " : qui se rapporte aux applications diagnostiques
de la médecine nucléaire in vivo et de la radiologie médicale
ou dentaire,
- " radiothérapeutique " : qui se rapporte à la radiothérapie,
y compris la médecine nucléaire à des fins thérapeutiques
Article 3 : Justification
1. Les expositions à des fins médicales visées à
l'article 1er paragraphe 2 (cf supra : expositions diagnostiques, surveillance
médicale professionnelle, dépistage médical, volontaire
des programmes de recherche médicale et biomédicale et procédures
médico-légales)
doivent, si l'on compare les avantages diagnostiques ou thérapeutiques
potentiels globaux qu'elles procurent, y compris les avantages médicaux
directs pour la personne concernée et les avantages pour la société,
présenter un avantage net suffisant par rapport au préjudice individuel
qu'une exposition pourrait provoquer, en tenant compte de l'efficacité
ainsi que des avantages et des risques d'autres techniques disponibles ayant
le même objectif mais n'impliquant aucune exposition ou une exposition
moindre à des rayonnements ionisants
En particulier :
a)- tout nouveau type de pratique impliquant des expositions à des fins
médicales est justifié avant d'être généralement
adopté,
Chaque exposition doit être pesée en terme bénéfice/risque.
Il faut noter que le bénéfice à prendre en compte n'est
pas seulement individuel, mais aussi social (campagnes de dépistage,
surveillance professionnelle). La notion de préjudice fait référence
à celle de détriment de la CIPR, nombre de cancers induits ou
d'altérations génétiques, calculés à partir
d'une extrapolation de l'action des fortes doses à celle des faibles
doses.
Les nouvelles pratiques seront mises au "banc d'essai" de la justification
pour évaluer leur efficacité et leur innocuité, comparées
aux performances et risques des autres techniques non irradiantes de même
objectif. L'idée est de réserver à quelques sites "pilotes"
la nouvelle technique jusqu'à l'établissement scientifique de
sa justification.
Lorsqu'une nouvelle pratique ou un nouveau dispositif médical exposant
aux rayonnements ionisants apparaissent, la première étape est
la validation de cette pratique ou de ce dispositif dans le cadre des procédures
de recherche biomédicale. En France, ces procédures sont définies
par la loi HURIET-SERUSCAT.
Avant généralisation, il est prévu, dans le cadre de la
transposition de la directive 97-43, une validation selon le cas, soit par l'Agence
Nationale pour l'Accréditation et l'Évaluation en Santé
(ANAES), soit par l'Agence Française de Sécurité SAnitaire
des Produits de Santé (AFSSAPS), soit par les deux s'il s'agit de nouvelles
pratiques basées sur l'utilisation d'un nouveau dispositif.
Lorsqu'une recherche implique l'utilisation directe ou indirecte d'une procédure
d'exposition aux rayonnements ionisants, il n'y a pas actuellement d'encadrement
spécifique, contrairement à d'autres domaines de la recherche
(thérapie génique, thérapie cellulaire, certains dispositifs
médicaux).
Il est proposé que ce type de technique puisse bénéficier
d'une autorisation préalable de l'autorité sanitaire, tenant compte
des contraintes liées à l'utilisation des rayonnements ionisants
et en particulier la radioprotection des patients, avant tout démarrage
de la recherche.
L'une des nouvelles missions de l'AFSSAPS est d'évaluer les dispositifs
médicaux " sensibles " faisant l'objet d'une déclaration
préalable avant la mise sur le marché. Cette évaluation
est réalisée, comme pour tous les dispositifs médicaux,
en se fondant sur les exigences essentielles de sécurité et de
santé, sur la vérification des performances, sur l'évaluation
d'un rapport bénéfice/risque suffisant en se référant
à l'état de l'art.
Après l'étape de recherche et avant généralisation,
toute nouvelle pratique devra être évaluée par l'ANAES.
Cette agence nationale a deux missions : Accréditation des systèmes
de santé et Évaluation. C'est cette deuxième partie de
l'agence qui sera utilisée dans le cas des nouvelles pratiques exposant
aux rayonnements ionisants. Un comité scientifique de 15 membres définit
les orientations scientifiques et la méthodologie. L'évaluation
par l'ANAES repose sur une méthodologie spécifique précise
par un collège d'experts, comportant une revue complète de la
bibliographie et des référentiels internationaux existants. Il
s'agit de pouvoir aboutir à des recommandations de bonnes pratiques et
à des référentiels de pratiques éventuellement opposables.
Toutes les nouvelles pratiques exposant aux rayonnements ionisants seront évaluées,
avant leur généralisation, dans ce cadre.
- les types de pratique existants qui impliquent des expositions à des
fins médicales peuvent être revus à la lumière de
connaissances nouvelles et importantes concernant leur efficacité OU
leurs conséquences ;
Il est prévu une procédure " allégée "
pour valider les pratiques déjà existantes
b) toutes les expositions individuelles à des fins médicales sont
justifiées préalablement en tenant compte des objectifs spécifiques
de l'exposition et des caractéristiques de la personne concernée
On peut s'interroger sur la portée réelle de ce paragraphe en
se référant au bilan de l'effet des recommandations existantes
sur la pratique radiologique, radiographies du rachis et sciatique par exemple.
Si un type de pratique impliquant une exposition à des fins médicales
n'est pas justifié d'une manière générale, une exposition
individuelle déterminée de ce type peut être justifiée
dans des conditions particulières qu'il convient d'évaluer cas
par cas.
Exemple arrêt du dépistage systématique de la tuberculose
mais dépistage de sujets contact.
Le médecin ordonnateur et le praticien, conformément aux prescriptions
des États membres, s'efforcent d'obtenir, lorsque cela est possible,
des informations diagnostiques antérieures ou des dossiers médicaux
utiles pour l'exposition prévue et ils les examinent afin d'éviter
toute exposition inutile ;
Responsabilité cumulée (et non alternative) du prescripteur et
du praticien pour la recherche de dossier d'imagerie antérieur. Met l'accent
sur la nécessité d'un plus grand discernement de la part du médecin
ordonnateur et d'un meilleur criblage au moment de la prise de rendez-vous pour
s'assurer de la pertinence de l'examen prescrit. Cette co-responsabilité
devra être répercutée aux prescripteurs. En effet, il est
malheureusement probable que l'avenir verra apparaître des procédures
à l'encontre de radiologues ou de services de radiologie pour induction
de cancers, portées par la vague de radiophobie d'une part et par la
recherche systématique d'une responsabilité pour tout dommage
à l'individu d'autre part ("il n'y a plus de malades, il n'y a que
des victimes"). Cet argument doit donner plus de poids au radiologue face
à ses correspondants pour intervenir dans les indications d'examens radiologiques
ou de leur substitution. Repousser la date d'un examen (examen antérieur
à aller rechercher ailleurs par exemple) ne s'envisage qu'en fonction
de l'importance de l'irradiation envisagée, de l'urgence de l'examen,
de l'importance de l'examen antérieur. Il faut souligner que la comparaison
avec les documents antérieurs est une part essentielle de l'interprétation
d'un examen radiologique pour une affection évolutive ou chronique. Le
temps consacré à la justification est dans ce cas du temps d'interprétation.
c) les expositions médicales à des fins de recherche biomédicale
et médicale sont examinées par un comité d'éthique
créé conformément aux procédures nationales et/ou
par les autorités compétentes
d) une attention particulière est accordée à la justification
des expositions à des fins médicales, qui ne présentent
pas un avantage médical direct pour la personne qui les subit, et plus
particulièrement des expositions requises pour des raisons médico-légales.
Pratique des clichés systématiques pour évaluation du dommage
corporel : dans l'enseignement médico-légal français, il
est toujours précisé que, "lorsqu'un examen d'imagerie médicale
comporte un risque quelconque (l'irradiation fait partie de ces risques), cet
examen ne peut, en aucun cas, être réalisé dans le cadre
de l'expertise". Une demande de compagnie d'assurances cherchant à
s'assurer de l'absence d'affection évolutive ou de la guérison
d'un individu peut impliquer la réalisation d'examens complémentaires
irradiants. Il s'agit là d'un problème particulièrement
difficile à régler. Aptitude sportive ou professionnelle : certaines
fédérations demandent des radiographies pour permettre la compétition.
Un exemple particulièrement significatif est la demande de clichés
du rachis lombaire F, P et deux 3/4 pour de jeunes gymnastes. Il apparaît
évident que ces clichés ne peuvent être justifiés.
Enfin le domaine des radiographies sur réquisition judiciaire pour suspicion
de dissimulation intracorporelle (drogue, objets divers) doit faire également
l'objet d'une mention précise car ces examens ne sont en règle
pas justifiés médicalement pour l'individu et ne le sont donc
que " socialement ", au sens du bénéfice pour la société
évoqué au paragraphe 1 de l'article 3.
2. Les expositions visées à l'article 1er paragraphe 3 doivent,
si l'on tient compte également des avantages médicaux directs
pour le patient, des avantages pour les personnes visées à l'article
1er paragraphe 3 et du préjudice que l'exposition pourrait provoquer,
présenter un avantage net et suffisant.
On peut s'interroger sur la validité de ce paragraphe appliqué
aux accompagnants (soutien et réconfort des patients), compte tenu des
faibles niveaux de dose reçus
3. Si une exposition ne peut pas être justifiée, elle devrait être
interdite.
Article 4 : Optimisation
1. a) Toute dose consécutive à des expositions médicales
à des fins radiologiques, à l'exception des procédures
radiothérapeutiques, visées à l'article 1er paragraphe
2, est maintenue au niveau le plus faible raisonnablement possible pour permettre
d'obtenir l'information diagnostique requise, compte tenu des facteurs économiques
et sociaux.
On voit apparaître ici une formule que l'on pourrait qualifier d'absolutoire
: "compte tenu des facteurs économiques et sociaux". Elle atténue
considérablement tout effet directif visant par exemple au remplacement
d'installations insuffisamment performantes et surtout à la substitution
d'examens non irradiants comme l'IRM.
b) Pour toutes les expositions médicales de personnes à des fins
radiothérapeutiques, telles que visées à l'article 1er
paragraphe 2 point a, les expositions des volumes cibles sont programmées
cas par cas, en tenant compte du fait que les doses pour les volumes et tissus
autres que ceux de la cible sont maintenues au niveau le plus faible raisonnablement
possible et doivent être conformes aux fins radiothérapeutiques
de l'exposition.
2. Les États membres :
a) favorisent l'élaboration et l'utilisation de niveaux de référence
diagnostiques pour les examens à des fins radiodiagnostiques, tels que
visés à l'article 1er paragraphe 2 points a), b), c) et e), et
la possibilité d'obtenir des conseils à cette fin en tenant compte
des niveaux de référence diagnostiques européens, lorsqu'ils
existent ;
Des niveaux de référence diagnostiques existent en Europe, particulièrement
au Royaume Uni. Les études en cours (AP HP et VDG) avaient pour but d'estimer
les niveaux français, par rapport aux niveaux européens dont on
dispose. Les premiers résultats montrent une cohérence des niveaux
français par comparaison aux niveaux européens. Cette étude
devra être étendue à l'ensemble des installations radiologiques
pour fixer les niveaux de départ, étant entendu que ces niveaux
de référence ne sont pas une moyenne, mais, pour chaque pratique,
une limite en dessous de laquelle se situent 75 % des installations. L'expression
de ces niveaux pourra se faire en produit dose*surface pour les examens de radiologie
standard, en produit Index de dose*longueur explorée (CTDI*longueur)
pour le scanner, plutôt qu'en dose efficace, trop sujette à fluctuations
de calcul et à interprétation erronée en matière
de cumul de doses. Cette notion de dose efficace est en effet destinée
initialement à la protection de travailleurs, population d'âge,
donc de radiosensibilité, très différente de la population
des patients. Ainsi, le fort coefficient de pondération des gonades n'a
pas grand sens dans une population de malades dont l'âge moyen est généralement
supérieur à l'âge limite de la procréation.
b) veillent à ce que, pour chaque projet de recherche biomédicale
et médicale, tel que visé à l'article 1 paragraphe
2 point d) :
- les personnes concernées participent volontairement,
- ces personnes soient informées des risques de cette exposition,
- une contrainte de dose soit établie pour les personnes pour lesquelles
aucun avantage médical direct n'est attendu de cette exposition, dans
le cas de patients qui acceptent volontairement de se soumettre à une
pratique diagnostique ou thérapeutique expérimentale et qui devraient
en retirer un avantage diagnostique ou thérapeutique, les niveaux cibles
des doses soient déterminés cas par cas par le praticien et/ou
le médecin ordonnateur ;
Dans le cadre de la procédure Loi Huriet, il est prévu d'intégrer
des experts en radiologie chargés d'évaluer cet aspect dans les
projets de recherche comportant des expositions aux rayonnements ionisants.
c) veillent à ce qu'une attention particulière soit accordée
au maintien au niveau le plus faible raisonnablement possible de la dose découlant
d'expositions à des fins médico-légales telles que visées
à l'article 1er paragraphe 2.
3. Le processus d'optimisation comporte le choix de l'équipement,
L'annexe technique d'un matériel faisant l'objet d'un appel d'offres
devra mentionner explicitement un dispositif de contrôle de l'irradiation
et un relevé des doses délivrées pour les explorations
standard réalisées avec ce matériel.
la production régulière d'informations diagnostiques adéquates
ou de résultats thérapeutiques ainsi que les aspects pratiques,
l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité
et l'évaluation des doses ou des activités administrées
au patient compte tenu de facteurs économiques et sociaux.
La production d'informations diagnostiques adéquates est un paramètre
qui ne peut être qu'autoévalué ou évalué par
des pairs. C'est un équivalent clinique du contrôle de qualité.
Tempéré par la formule absolutoire ("compte tenu des facteurs
économiques et sociaux").
4. Les États membres veillent à ce que :
a) des contraintes de doses soient fixées pour l'exposition, telle que
visée à l'article 1er paragraphe 3, des personnes qui, en connaissance
de cause et de leur plein gré (en dehors de leur profession), participent
au soutien et au réconfort de patients qui subissent un diagnostic ou
un traitement médical, le cas échéant ;
b) des conseils appropriés soient établis pour les expositions
visées à l'article 1er paragraphe 3 ;
c) dans le cas d'un patient subissant un traitement ou un diagnostic au moyen
de radio nucléides, le cas échéant le praticien ou l'exploitant
de l'installation radiologique lui remet, ou remet à son tuteur légal,
des instructions écrites en vue de restreindre, dans la mesure du possible,
les doses aux personnes qui seront en contact avec le patient et de fournir
des informations sur les risques des rayonnements ionisants.
Ces instructions sont remises avant que le patient ne quitte l'hôpital
ou la clinique ou tout autre établissement similaire.
Article 5 : Responsabilités
1 Le médecin ordonnateur et le praticien sont associés, conformément
aux prescriptions des États membres, au processus de justification, au
niveau approprié.
La responsabilité est cumulée et non alternative : la responsabilité
du prescripteur ne dégage pas la responsabilité du praticien qui
expose. Ce point est fondamental pour l'indication de l'examen, la recherche
de grossesse, de documents d'imagerie antérieurs. Cette information sera
à diffuser largement auprès de nos correspondants. Elle fait partie
des côtés positifs de cette directive en remettant le radiologue
à la place de consultant qu'il doit avoir.
2 Les États membres veillent a ce que toute exposition à des fins
médicales, telle que visée à l'article 1er paragraphe 2,
soit effectuée sous la responsabilité médicale d'un praticien.
Énonce sans ambiguïté que chaque acte doit être réalisé
sous la responsabilité du praticien habilité à utiliser
les RI (radiologue ou médecin d'une autre discipline ayant satisfait
à la formation en radioprotection). Il ne pourra donc s'agir d'un manipulateur
travaillant sous la responsabilité d'un médecin non habilité
consultant dans un cabinet voisin, voire d'un chirurgien au bloc opératoire,
si celui-ci n'a pas reçu de formation en radioprotection.
3. Les aspects pratiques de la procédure, ou d'une partie de celle-ci,
peuvent être délégués, selon le cas, par l'exploitant
de l'installation radiologique ou par le praticien, à une ou plusieurs
personnes habilitées à agir à cet égard dans un
domaine de spécialisation reconnu.
Il s'agit de la délégation aux manipulateurs mais aussi aux internes,
qui sont ceux désignés par la fin de la phrase, plutôt obscure
(parce qu'au Royaume Uni, contrairement à chez nous les internes en formation
travaillent non pas sous la responsabilité du chef de service mais sous
leur propre responsabilité). Le problème de la délégation
de la responsabilité avec la délégation de la réalisation
des aspects pratiques, n'a pu être précisé dans la directive
et devra être précisé par chaque État membre en fonction
de sa réglementation nationale.
4. Les États membres veillent à l'établissement des procédures
qui doivent être observées en cas d'examens à des fins médico-légales.
Les États membres doivent introduire dans leurs textes de transposition
le fait qu'il est obligatoire de rédiger des protocoles de réalisation
des principaux types d'examen pour un patient type (taille, poids) sur chaque
appareil. Les États membres chargent les organisations professionnelles
ou les sociétés savantes de les rédiger.
Cette obligation de rédaction évoquée ici pour les procédures
médico-légales se retrouvera pour l'ensemble des examens (cf infra).
Article 6 : Procédures
1. Pour chaque type de pratique radiologique courante, des protocoles écrits
sont établis pour chaque équipement.
La rédaction de protocoles écrits pour chaque équipement
rejoint les impératifs de qualité et accréditation. Chaque
type d'examen de chaque salle doit être consigné par écrit,
avec la description des incidences, paramètres, filtres, localisateurs
etc. (En fait, c'est la mise au propre des fiches et cahiers réalisés
par les manipulateurs de chaque poste avec une mise en forme rédactionnelle).
Cette rédaction nous sera de toute façon imposée par l'accréditation,
il faut donc l'intégrer systématiquement aux protocoles rédigés
en vue de celle-ci.
2. les États membres veillent à ce que des recommandations concernant
les critères de prescription pour les expositions à des fins médicales,
y compris les doses d'irradiation, soient mises à la disposition des
médecins ordonnateurs d'expositions à des fins médicales.
Les critères de prescription pour les expositions à des fins médicales
pourront être repris du guide des indications des examens d'imagerie auquel
devrait être adjoint l'ordre de grandeur des doses. Le Guide du CERF 97,
s'inspirait du guide du Royal College qui en est à sa 8° version.
La Commission a écrit au Royal College pour lui demander l'autorisation
de reprendre ce guide pour le recommander à tous les États membres
pour le 13 mai 2000. Il est demandé aux experts des États membres
de faire parvenir rapidement à la Commission les modifications majeures
indispensables. Pour l'an 2002 sera produite une version " européenne
" de ce guide, tenant compte des autres guides existant au sein de l'Union
européenne ; cette synthèse sera réalisée avec les
sociétés savantes européennes regroupées à
cet effet en groupe de travail. Chaque type d'examen comportera mention des
niveaux de référence européens. Cette estimation dosimétrique
devrait être exprimée en dose efficace pour pouvoir faire l'objet
de comparaisons mais cette expression est trop variable selon le volume irradié
et affectée de coefficients de pondérations adaptée au
monde du travail mais non au patient. Elle entraîne ainsi une surestimation
des risques. L'expression en dose*surface ou dose volume extrapolée du
produit dose surface ou du CTDI*longueur, paraît plus objective.
3 Il est fait appel à un expert en physique médicale pour les
pratiques radiothérapeutiques. Pour les pratiques courantes de médecine
nucléaire thérapeutique et pour les pratiques de médecine
nucléaire diagnostique, un expert en physique médicale doit être
disponible. Pour les autres pratiques radiologiques, il sera fait appel à
un expert en physique médicale, le cas échéant, à
des fins de consultation en matière d'optimisation, y compris la dosimétrie
du patient et l'assurance de qualité, notamment le contrôle de
qualité, et aussi à des fins de conseils, si nécessaire,
en matière de radioprotection dans le cadre d'expositions à des
fins médicales.
Pour les pratiques radiodiagnostiques, il sera fait appel à un expert
en physique médicale, essentiellement pour les contrôles de qualité
auxquels devront être soumises les installations radiogènes
4 Des audits cliniques sont effectués conformément aux procédures
nationales.
Il s'agit toujours pour le groupe d'experts, d'une revue par les pairs. Il peut
s'agit d'un audit de " premier niveau " c'est à dire audit
d'un service par un autre au sein d'un même hôpital, ou de "
deuxième niveau " : audit d'un service par le service d'un hôpital
voisin, ou de troisième niveau, audit par un groupe de professionnels
vraiment " externes ". Aucune autre spécification n'est donnée
pour les modalités d'application (qui demande l'audit, comment en faire
la preuve ? etc.) sauf qu'il ne s'agit jamais d'inspections par des administratifs
mais toujours d'inspection sollicitée volontairement auprès de
pairs. Il faut rapprocher cette démarche de la visite d'accréditation
et réfléchir à la façon de faire coïncider
les impératifs des deux ce qui rentabilisera l'investissement !
5 Les États membres veillent à ce que des passages en revue appropriés
au niveau local soient effectués dans les cas où les niveaux de
référence diagnostiques sont régulièrement dépassés
et à ce que des actions correctives soient entreprises le cas échéant.
Pour constater un dépassement régulier d'un niveau de référence
diagnostique il faut que le praticien mesure ses doses et les communique, ce
qui n'est pas demandé par la directive, cependant il s'agit bien dans
l'esprit d'un auto contrôle.
Article 7 : Formation
1. Les États membres veillent à ce que les praticiens et les
personnes visées à l'article 5 paragraphe 3
(manipulateurs, éventuellement internes)
et à l'article 6 paragraphe 3
(experts en physique médicale)
reçoivent une formation théorique et pratique appropriée
aux fins des pratiques radiologiques et soient dûment compétents
en matière de radioprotection.
À cette fin, les États membres veillent à ce que des programmes
d'étude appropriés soient établis et reconnaissent les
diplômes, titres ou qualifications officielles qui en résultent.
Le détail de la formation requise pour chaque groupe de personnel concerné
est précisé : formation des praticiens et du personnel paramédical
qui exposent, formation des prescripteurs, formation spécifiques pour
les pratiques spéciales. La Commission prépare avec son groupe
d'experts un guide sur la formation dont un projet a été présenté
au Luxembourg. Le guide des critères de formation préparé
par le groupe d'experts sera ensuite discuté avec les Sociétés
professionnelles européennes. Ces critères comporteront notamment
la longueur et le contenu de la formation nécessaire. Les recommandations
seront faites en collaboration avec la DG XII.
Création d'un enseignement obligatoire approfondi pour les spécialités
exerçant ou revendiquant une pratique radiologique (radiologues d'une
part, cardiologues, rhumatologues, pneumologues, gastro-entérologues,
réanimateurs, chirurgiens, d'autre part).
Pour être efficace une telle mesure devra subordonnr le remboursement
des actes à une référence à cette compétence.
Actuellement seule est structurée la formation de personne compétente
en radioprotection assurée par des organismes spécifiques : l'OPRI,
le CERF et des structures locales ou professionnelles.
Pour les praticiens en exercice, cette compétence pourrait être
acquise dans le cadre de la formation médicale continue. Qui validera
a posteriori ces compétences ?
L'instauration de programmes de FMC théorique paraît relativement
aisé. Il est plus difficile de concevoir l'aspect pratique, compte tenu
du nombre de personnes concernées.
2. Les personnes qui suivent des programmes de formation appropriés peuvent
participer aux aspects pratiques pour les procédures visées à
l'article 5 paragraphe 3.
les manipulateurs en formation peuvent réaliser des actes, sous contrôle
d'un praticien
3. Les États membres s'assurent qu'il existe des possibilités
de formation théorique et pratique continues après obtention d'un
diplôme et, dans le cas spécial de l'utilisation médicale
de nouvelles techniques, l'organisation d'une formation en rapport avec ces
techniques et les exigences de radioprotection qui en découlent.
Nouvelles techniques signifie nouvelles technologies ou nouveaux appareils,
sinon le terme "pratiques" aurait été utilisé.
Un exemple prochain paraît être le scanner "multibarrettes".
Actuellement les constructeurs assurent cette formation par une "application"
dont le prix est inclus dans la vente de l'équipement. Elle consiste
en la présence d'un ingénieur d'application pendant une semaine
ou deux et ne concernent que l'équipe radiologues-manipulateurs du moment,
à charge pour eux de transmettre l'information aux autres. S'il faut
formaliser cette " mise en mains " pour l'ensemble des utilisateurs,
elle sera nécessairement plus longue et aura donc un coût supérieur
qui sera probablement dissocié du coût de l'équipement.
Là encore se posera le problème de l'attestation de compétence,
dont la délivrance par celui qui vend l'équipement entachera la
crédibilité.
On peut donc imaginer des modules " ateliers techniques " dans le
cadre des FMC et FC, selon le modèle des ateliers d'échographie
des JFR, qui seraient organisés par les industriels mais en partenariat
avec les radiologues et manipulateurs pratiquant la technique.
4. Les États membres favorisent l'introduction d'un cours sur la radioprotection
dans le programme d'études de base des facultés de médecine
et d'art dentaire.
L'inclusion de cours de radiobiologie et radioprotection dans le DCEM reste
subordonné à la décision de chaque doyen.
Au cours du TCEM, un complément d'enseignement spécifique de chaque
filière doit être inclus pour toutes les spécialités.
Article 8 : Équipements
1. Les États membres prennent les mesures qu'ils jugent éventuellement
nécessaires pour éviter la prolifération inutile d'équipements
radiologiques.
En France il existe un double contrôle : numérique des équipements
lourds, assujettis à la carte sanitaire et administratif par le numéro
d'agrément conditionnant le remboursement des actes. Les autres États
membres sont très ennuyés par cet article, d'autant qu'un arrêt
vient d'être rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes.
L'Espagne en effet considérait qu'elle n'avait pas à transposer
ce point (qui existait dans la directive de 1984) car il n'y aurait pas en Espagne
de prolifération inutile des équipements de radiologie. La CJCE
a tranché, il faut un texte qui reprenne ce point ; quelle que soit la
situation, réelle ou alléguée du tissu d'équipement
d'un État membre. Le type de mesure sera laissé à l'initiative
de l'État membre, mais il faudra clairement faire référence
à la directive. La carte sanitaire ne suffit donc pas, car elle ne répond
qu'à des impératifs d'économie et non de radioprotection.
Il faudra donc rajouter une référence à cette directive.
2. Les États membres veillent à ce que:
- tous les équipements radiologiques en service soient placés
sous haute surveillance concernant la protection contre les rayonnements,
Qu'est ce que la haute surveillance ? Actuellement les installations radiologiques
font l'objet d'une autorisation de l'OPRI lors de l'installation, puis d'un
contrôle triennal (biennal pour les mobiles). Seul le générateur
est frappé par une limite d'âge (25 ans).
- un inventaire à jour des équipements radiologiques, pour chaque
installation radiologique, soit à la disposition des autorités
compétentes,
Cet inventaire existe en théorie, il est en fait inutilisable faute d'actualisation
et nécessiterait une base de données actualisée et centralisée.
- des programmes appropriés d'assurance de qualité, comprenant
des mesures de contrôle de qualité et des évaluations de
la dose du patient ou de l'activité administrée, soient mis en
uvre par l'exploitant de l'installation radiologique et
C'est une généralisation de la procédure d'assurance et
de contrôle de qualité telle que celle appliquée à
la mammographie de dépistage qui doit être envisagée. Encore
une fois, il faut intégrer cette démarche avec celle de l'accréditation
des établissements de soins afin d'en fusionner les contraintes. Il serait
souhaitable que, dans la procédure d'accréditation, qui concerne
l'établissement tout entier, soit intégrée cette évaluation
spécifique. Si elle est prise en compte dans le niveau d'accréditation,
il s'ensuivra automatiquement une vigilance et une tendance à la correction
des insuffisances qu'on voit mal comment appliquer autrement. La procédure
de contrôle par des pairs pourrait utilement être consultée
par l'équipe d'accréditation.
Y aura-t-il mise en demeure d'amélioration et contrainte de remboursement
des actes ?
- qu'un essai de réception soit effectué avant la première
mise en service des équipements à des fins médicales et,
ensuite, à ce qu'un contrôle des performances soit réalisé
régulièrement et après chaque entretien important
l'essai de réception devra donc comporter une vérification de
l'exactitude des paramètres d'émission et une mesure de dose standardisée,
faisant à nouveau appel à l'expert en physique médicale.
Cette procédure devra être standardisée pour pouvoir être
reproduite entre les équipements et, pour un même équipement,
à l'occasion d'un entretien important (exemple : changement de tube).
3. Les autorités compétentes prennent des dispositions pour assurer
que les mesures nécessaires sont prises par l'exploitant de l'installation
radiologique pour remédier aux insuffisances ou aux défauts des
équipements.
Nécessité de dissocier la notion de " maintenance "
(contrôle des fonctions de sécurité mécanique, électrique,
radiologique des équipements) de celle de " contrôle de qualité
" (contrôle de l'absence de dérive des performances dans le
temps : qualité informative d'une image, rapport signal sur bruit, dose
délivrée, etc).
Par ailleurs, elles adoptent des critères spécifiques d'acceptabilité
pour les équipements
Critères d'acceptabilité à définir pour chaque équipement.
La Commission avait édité un guide en 1991. Il a été
dit au Luxembourg que ce guide est maintenant dépassé et très
insuffisant. La Commission s'est engagée à faire travailler les
experts à la mise à jour de ce guide. Les États membres
en tout état de cause doivent dire dans leur réglementation les
modalités d'acceptabilité des équipements et les modalités
de récusation.
afin de signaler le cas échéant que des mesures correctives appropriées
sont nécessaires, y compris, éventuellement, la mise hors service
des équipements.
Retour d'information nécessaire après contrôle de qualité.
Cf supra : quelle seront les contraintes appliquées en cas de défaut
ou d'insuffisance manifeste des équipements ?
À la lecture de ce qui précède, il paraît inopportun
de charger les industriels du contrôle de qualité, au risque de
le voir utilisé à des fins commerciales : facturation de SAV ou
renouvellement des équipements. Il serait plus sain que le contrôle
de qualité qui aboutit à la délivrance d'un certificat
de conformité soit effectué par un organisme accrédité
(COFRAC ?) dont un des critères d'accréditation serait l'indépendance
vis à vis des sites contrôlés d'une part et des industriels
d'autre part.
4. Les examens fluoroscopiques sans intensification d'image ou technique équivalente
ne sont pas justifiés et sont donc interdits.
Interdiction renouvelée de la radioscopie sans amplificateur.
5. Les examens fluoroscopiques sans dispositifs de contrôle du débit
de dose ne sont pratiqués que dans des circonstances justifiées.
Cet article quelque peu inconséquent est dû à une fausse
manuvre sémantique : son libellé initial était "sans
dispositif de contrôle automatique du débit de dose " or il
a été signalé que ces dispositifs automatiques aboutissaient
parfois à une dose supérieure à celle du réglage
manuel. On a donc supprimé "automatique", mais il aurait fallu
alors supprimer toute la phrase, puisque tous les systèmes d'ampli de
luminance sont équipés d'un contrôle au moins manuel du
débit de dose. Cet article est donc caduc dans les faits.
6. Si des équipements de radiodiagnostic nouveaux sont utilisés,
ils doivent être équipés, lorsque cela est possible, d'un
dispositif informant le praticien de la quantité de radiation produite
par l'équipement au cours de la procédure radiologique.
Ce dispositif est, dans l'esprit du texte, un outil d'optimisation pour les
utilisateurs, ce n'est pas un dispositif de dosimétrie fine. L'idée
est celle du " compteur de rayons " qui permet un contrôle continu
de l'irradiation, au fil des examens successifs. La restriction "lorsque
cela est possible" doit s'entendre : lorsque ces dispositifs sont disponibles
sur le marché européen.
Répétons que ce n'est pas ce dispositif qui va mesurer les doses
délivrées, qui seront, au moins dans un premier temps, mesurées
par thermoluminescence par l'expert en physique médicale qui établira
les niveaux de dose du site pour les procédures standard. Il peut s'agir
au minimum d'un logiciel de calcul à partir des paramètres du
générateur, à reinitialiser à chaque examen, et
correspondant en quelque sorte à "l'addition" pour cet examen.
Idéalement ce serait un dispositif de mesure dose*surface, physique ou
logiciel sur les appareils de radiologie autres que le scanner (coût :
environ 30 KF plus installation) et du logiciel de calcul CTDI*longueur en scanner.
Article 9 : Pratiques spéciales
1. Les États membres veillent à ce qu'un équipement radiologique
et des accessoires appropriés, ainsi que des pratiques appropriées
soient utilisés dans chaque cas d'exposition à des fins médicales
:
- concernant des enfants,
La notion d'accessoires et pratiques appropriées concerne au premier
chef la radiopédiatrie :
systèmes de contention et d'immobilisation (sacs de sable, bandes velcro
etc.), utilisation des coupes écran/film les plus rapides possibles,
temps de pose courts, notamment en matière de radiologie thoracique,
restriction des clichés comparatifs qui ne doivent jamais être
systématiques, limitation systématique du nombre de clichés
.
- effectuée dans le cadre d'un programme de dépistage médical,
Matériel dédié : mammographes contrôlés.
- impliquant des doses élevées pour le patient, comme la radiologie
interventionnelle, la tomodensitométrie ou la radiothérapie.
Utilisation (donc rédaction et respect de protocoles) de pratiques appropriées
dès lors qu'on peut délivrer des doses élevées.
Le seuil de la dose élevée n'est pas défini, mais comme
le scanner est désigné comme source potentielle de ces doses,
il faut penser que l'ordre de grandeur est de quelques dizaines de milligrays.
Cet article renforce l'article 6, car les descriptions écrites de procédures
devront être spécifiques pour les enfants et devront faire mention
de la spécificité irradiante du scanner.
Une attention particulière est accordée aux programmes d'assurance
de qualité, y compris les mesures de contrôle de qualité
et l'évaluation de la dose ou de l'activité administrée
au patient visés à l'article 8, pour ces pratiques.
Renforce, sans précision supplémentaire, les prescriptions de
contrôle des équipements pour les pratiques spéciales. Le
seul intérêt de ce paragraphe est d'indiquer un ordre de priorité
dans la mise en place des contrôles.
2. Les États membres veillent à ce que les praticiens et les personnes
visées à l'article 5 paragraphe 3, qui procèdent aux expositions
mentionnées au paragraphe 1, reçoivent une formation appropriée
à ces pratiques radiologiques conformément aux exigences énoncées
à l'article 7 paragraphes 1 et 2
Ce chef d'uvre de syntaxe administrative signifie que les personnes à
qui le praticien délègue les aspects matériels de la procédure
(manipulateurs) et qui réalisent des examens entrant dans le cadre des
pratiques spéciales (enfants et scanner en pratique puisque l'interventionnel
est toujours un acte médical), devront avoir reçu une formation
spécifique pour ces pratiques dans la formation générale.
Cela revient à dire que le programme de formation devra individualiser
un chapitre radiopédiatrie et un chapitre scanner.
Article 10 : Protection spéciale pendant la grossesse et l'allaitement
1.a) Dans le cas d'une femme en âge de procréer, le médecin
ordonnateur et le praticien établissent, selon les prescriptions des
États membres, si elle est enceinte
Les États-membres doivent reprendre les principes de la directive dans
leur législation nationale et désigner explicitement qui est responsable
de cette recherche de grossesse. Quoi qu'il en soit les principes restent les
mêmes quant à la prudence à observer au moindre doute sur
une grossesse possible
ou, le cas échéant, si elle allaite et
b) si l'éventualité d une grossesse ne peut être exclue,
une attention particulière est accordée, en fonction du type d'exposition
à des fins médicales, en particulier si les zones abdominale et
pelvienne sont concernées, à la justification, notamment l'urgence,
et à l'optimisation de l'exposition à des fins médicales,
en tenant compte à la fois de l'exposition de la femme enceinte et de
celle de l'enfant à naître.
2. Dans le cas de femmes allaitantes, en médecine nucléaire, selon
le type d'examen ou de traitement médical, une attention particulière
est accordée à la justification, en particulier l'urgence, et
à l'optimisation de l'exposition à des fins médicales,
en tenant compte à la fois de l'exposition de la mère et de celle
de l'enfant.
3. Sans préjudice de l'article 10 paragraphes 1 et 2, toute mesure contribuant
à une meilleure information des femmes concernées par le présent
article, telle que l'affichage de notes destinées au public dans des
lieux appropriés, pourrait être utile.
Affichages en secrétariat, salles d'attente, cabines de déshabillage,
qui ne dispense pas de poser explicitement la question sur une éventuelle
grossesse.
Article 11 : Expositions potentielles
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures raisonnables
pour réduire la probabilité et l'amplitude des doses accidentelles
ou non intentionnelles reçues par le patient dans le cadre de pratiques
radiologiques soient prises, en tenant compte des facteurs économiques
et sociaux.
En matière de prévention des accidents, l'accent devrait être
mis principalement sur l'équipement et les procédures utilisés
en radiothérapie, mais il convient également d'accorder une certaine
attention aux accidents susceptibles de se produire avec des équipements
de diagnostic.
Les consignes de travail et les protocoles écrits visés à
l'article 6 paragraphe 1 et les programmes d'assurance de qualité visés
à l'article S paragraphe 2 ainsi que les critères mentionnés
à l'article 8 paragraphe 3 revêtent une importance particulière
à cet égard.
En matière de prévention des accidents, l'accent devrait être
mis principalement sur l'équipement et les procédures utilisés
en radiothérapie, mais il convient également d accorder une certaine
attention aux accidents susceptibles de se produire avec des équipements
de diagnostic.
L'Espagne a présenté un projet relatif aux accidents d'irradiation
en radiologie interventionnelle et consistant en une série de mesures
spécifiques pour prévenir ces accidents : les exigences de l'article
9 (une qualification spécifique des praticiens, des appareils adaptés),
mais aussi une procédure de notification systématique avec l'enregistrement
dans une base de données européenne de tous les incidents et accidents
survenus avec leurs causes, l'enregistrement systématique des doses délivrées
au cours des procédures interventionnelles, l'information des patients
etc.
Article 12 : Estimation des doses reçues par la population
Bien que la directive ne s'applique pas à la population ni aux travailleurs,
elle prend en compte par cet article la contribution de l'irradiation médicale
à l'irradiation globale de la population.
Les États membres veillent à ce que la répartition des
doses individuelles générées lors d'expositions à
des fins médicales au sens de l'article 1er paragraphe 2 soit déterminée
pour la population et pour les groupes de référence concernés
de celle-ci, selon que l'État membre le juge nécessaire.
Une présentation allemande a été consacrée à
cet article à la réunion d'avril de la commission : il s'agit
bien de multiplier les niveaux de référence diagnostiques par
le nombre de procédures recensées. Différents tableaux
ont été présentés par l'Allemagne en fonction du
choix des paramètres. La répartition par fréquence d'examens,
par dose efficace, par catégories d'âge, diffère. Par exemple,
le scanner ne représente qu'une faible proportion du nombre d'examens
(4%) mais représente 40% de la dose efficace, de même que la radiologie
interventionnelle (2% en fréquence, 20% en dose). Le radiodiagnostic
dentaire, de loin le plus fréquent en actes, ne représente pratiquement
rien en dose. Le groupe des personnes de 41 à 61 ans représente
un tiers des personnes exposées. En outre, un très grand pourcentage
de la population ne reçoit aucune dose et après 65 ans le risque
de cancer radioinduit est pratiquement nul. L'intérêt de cette
estimation n'apparaît donc que lorsqu'on détaille les catégories
et non avec un chiffre global national, aussi dépourvu de sens que la
notion d'HommexSievert sur lequel la CIPR est en train de s'interroger sinon
de revenir. On peut conclure de cette présentation que, compte tenu du
bénéfice sanitaire résultant des procédures radiologiques
le rapport risque bénéfice est très en faveur de leur réalisation
(cela va mieux en le disant !).
Ces estimations permettront néanmoins d'identifier les pratiques particulièrement
irradiantes. Il a été proposé que les protocoles optimisés
déjà disponibles dans certains États soient publiés.
La Commission a conclu en annonçant une réflexion sur la méthodologie
et des recommandations après un an d'expérience transmise par
les États membres de l'Union européenne.
Article 13 : Inspection
Les États membres veillent à ce qu'un système d'inspection,
tel que défini à l'article 2, assure le respect des dispositions
adoptées conformément à la présente directive.
" inspection " : une enquête menée par une autorité
compétente pour vérifier le respect des dispositions nationales
en matière de radioprotection en ce qui concerne les procédures
radiologiques médicales, l'équipement utilisé ou les installations
radiologiques
" autorités compétentes " : toute autorité désignée
par un État membre. En France ce sera très vraisemblablement l'OPRI,
avec possibilité d'accréditer des organismes de contrôle
privés sous contrat.
Article 14 : Transposition en droit national de l'État membre
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 13 mai 2000. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
législatives, réglementaires et administratives essentielles qu'ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 15 : Abrogation
La directive 84/466/Euratom est abrogée avec effet au 13 mai 2000.
Conclusion
L'application de la directive conduira à des modifications du paysage
radiologique français que l'on peut reprendre selon différents
points de vue :
- gouvernemental, avec la mise en place de structures capables de contrôler
la qualité de l'ensemble des installations, l'instauration du recueil
de données dosimétriques de référence pour les examens
usuels en France et la mise en place de l'enseignement spécifique. Enfin
une planification des effectifs nécessaires à la mise en place
des organismes de contrôle.
- professionnel national (SFR et Sociétés d'organes, CERF), avec
la prise en charge de la formation, l'élaboration et la mise à
jour des guides nécessaires à la justification des pratiques nouvelles
ou existantes et des guides des pratiques comportant une information sur l'ordre
de grandeur des doses délivrées. La SFR et les sociétés
d'organes devront définir l'organisation des démarches de contrôle
par les pairs. Enfin cette directive aura un effet positif en limitant la dissémination
des pratiques radiologiques dans les autres spécialités.
- professionnel individuel, en matière de formation initiale et continue,
de pratique d'auto-évaluation des doses délivrées, de conduite
diagnostique avec la nécessité de justification des indications
en référence à des procédures écrites. Cette
démarche était de toute façon imposée par la procédure
d'accréditation des établissements et il faudra intégrer
systématiquement l'aspect radioprotection dans toutes les procédures
rédigées dans ce but, et suggérer la prise en compte de
cet aspect lors de l'inspection des services de radiologie au cours des visites
d'accréditation des établissements, ce qui suppose l'intégration
de professionnels de la radiologie dans les équipes d'inspection. La
contrepartie positive de ce qui apparaît aujourd'hui comme une contrainte
supplémentaire, devrait être de replacer le radiologiste dans le
rôle de consultant qui lui avait parfois échappé dans l'esprit
des correspondants, souvent enclins à le considérer comme un prestataire
de services.
Beaucoup de points paraissent cependant difficiles à atteindre à
échéance aussi brève que 2000 et il faudra quelques années
supplémentaires pour que les changements soient perceptibles dans notre
pratique. Prévoyons un point de la situation dans quelques années
!